Federal Government Releases Proposed Bill relating to Fall Economic Statement – including Significant Competition Act Amendments

and  –

Revised text of Bill C-56 Released

On November 27, 2023, the Federal Government passed a Notice of Ways and Means Motion to introduce a bill entitled An Act to implement certain provisions of the fall economic statement tabled in Parliament on November 21, 2023 and certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 28, 2023, which was tabled on November 30, 2023 as Bill C-59 (the “Bill”). The Bill proposes amendments that implement some of the goals discussed in the 2023 Fall Economic Statement  to strengthen competition in Canada (as discussed in our previous blog post).

The Bill includes many significant amendments, which could have a resounding and far-reaching impact on companies doing business in Canada. The key substantive changes proposed by the Bill and salient takeaways are outlined below:

  • Private Rights of Access:
    • Scope: The Bill extends private rights of access such that individuals can seek leave to bring actions before the Tribunal under section 90.1 (civil competitor collaboration) and section 74.1 (deceptive marketing) of the Act. Currently, private rights of access are only available with respect to sections 75 (refusal to deal), 76 (price maintenance), 77 (exclusive dealing, tied selling and market restriction) and 79 (abuse of dominance) of the Act.

    • Leave Test: The Bill significantly amends the test that individuals must meet in order to bring an action before the Tribunal. Currently, the Tribunal may grant leave to make an application under the specified sections if it has reason to believe that the applicant is directly and substantially affected with respect to the entirety of its business.

      With respect to leave for sections 75, 76, 77, 79 and 90.1, the existing leave test is maintained, but amended such that the applicant need only be directly and substantially affected with respect to part of its business. Notably, in the majority of leave applications to date, the applicant failed to prove it was substantially affected with respect to its entire business. Additionally, the Bill introduces a second potential leave mechanism for these provisions, such that the Tribunal may alternatively grant leave if it is satisfied that it is in the public interest to do so.

      With respect to section 74.1 (the deceptive marketing portion of the Act), the Bill proposes that the Tribunal may grant leave if it is satisfied that it is in the public interest to do so.
    • Remedies: The Bill creates the ability for plaintiffs to receive monetary relief where they are granted leave to bring an action before the Tribunal under section 75, 76, 77, 79 or 90.1 of the Act and they are successful.

      Specifically, where a person who has been granted leave to bring an action before the Tribunal under these provisions is successful, the Tribunal can order that the person against whom the order is made pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order, to be distributed among the applicant and any other person affected by the conduct.

      The inclusion of the phrase “and any other person affected by the conduct” suggests that this remedy may operate in a manner akin to a class action but without the certification requirements. 

Notably, the above proposed amendments relating to private rights of access would not come into effect until one year after the Bill receives royal assent.

  • Civil Competitor Collaboration: The Bill extends the application of section 90.1 of the Act to apply to past conduct. Currently, this provision applies only to existing or proposed conduct. That being said, the Bill limits the consideration of past conduct to conduct which has occurred in the last three years.

    The Bill also creates new remedies which are available under section 90.1. Currently, the only remedies available under section 90.1 include a prohibition order or any other order on consent of the parties. The Bill introduces the ability for the Tribunal to order additional remedies, including administrative monetary penalties (“AMPs”), the divestiture of assets or shares, or any other action that is reasonable and necessary to overcome the effects of the agreement or arrangement in that market. This is similar to the remedies currently available elsewhere in the Act, such as under the abuse of dominance provisions, and is likely to result in more frequent reliance on section 90.1 by the Commissioner and private parties.
  • Refusal to deal and Right to Repair: The Bill makes several changes to the refusal to deal provision of the Act. First, it amends this provision to include the supply of the means of diagnosis or repair, creating the ability for the Commissioner or an individual to compel a company to provide the means of diagnosis or repair in certain cases. Note however that this right is only conferred on businesses and only when an adverse effect on competition can be demonstrated.

    Notably, so-called “right to repair” laws already exist in other jurisdictions that seek to ensure that consumers can have devices serviced or repaired by independent firms (that is, firms other than the original manufacturer). In other jurisdictions, these laws require, for example, that manufacturers make the parts, tools and documentation needed to diagnose, maintain and repair consumer electronic devices and appliances available to independent repair shops and consumers at fair and reasonable prices.

    Second, the Bill changes the requirement for a person to be substantially affected in its entire business to a requirement that a person be substantially affected in whole or part of its business.
  • Environmental Collaboration Approval: The Bill introduces a new mechanism whereby parties may apply for a certificate relating to proposed environmental collaborations. Where such a certificate is issued, sections 45, 46, 47, 49 and 90.1 of the Act will not apply to the agreement or arrangement to which the certificate pertains, so long as the certificate remains valid and registered. However, such a certificate could be varied or rescinded by the Tribunal on application by the Commissioner.
  • Greenwashing: The Bill includes an explicit prohibition against making a representation to the public in the form of a statement, warranty or guarantee of a product’s benefits for protecting the environment or mitigating the environmental and ecological effects of climate change that is not based on an adequate and proper test.

    Notably, this provision only appears to apply to environmental statements regarding a product. It does not appear, on a plain reading, to apply to more general environmental representations (i.e. such as those relating to the environmental goals of a company or the sustainable nature of its operations). 
  • Reprisal Actions: The Bill creates a new provision under the Act that prohibits any party from taking any action to penalize, punish, discipline, harass or disadvantage another person because of that person’s communications with the Commissioner or because that person has cooperated, testified or assisted in, or has expressed an intention to cooperate, testify or assist in, an investigation or proceeding under the Act. Remedies for contravention of this provision include prohibition orders and AMPs.
  • Substantive Merger Review:
    • Labour Considerations: The Bill introduces the explicit consideration of labour issues into substantive merger review. On a plain reading, the Bill clarifies that a product would include labour, such that impacts on the competitiveness of labour markets will be considered when evaluating mergers.

    • Market Share: Currently, under the substantive merger provisions of the Act, subsection 92(2) states that the Tribunal shall not find that a merger or proposed merger prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially solely on the basis of evidence of concentration or market share. The Bill removes this provision, suggesting that there could be an increased weight provided to market share (on its own) in future merger reviews.

      Notably, this change does not introduce structural presumptions that would, depending on the market share, either shift the burden to the merging parties to prove that a merger does not result in a substantial prevention or lessening of competition or prohibit the merger, as proposed in Bill C-352, which was introduced by Jagmeet Singh (leader of the NDP) on September 18, 2023. However, this change would potentially allow the Tribunal to create structural presumptions in the jurisprudence, as the United States Supreme Court did in the Philadelphia National Bank case decided in 1963. 
    • Coordinated Effects: The Bill adds two new factors that may be considered when the Tribunal is evaluating a merger, which relate to a change in the concentration of a market and impacts on tacit coordination within a market.

      As the factors to be considered by the Tribunal under this section are non-exhaustive and these “new” factors were previously considered by the Bureau to some degree, this is not a significant change to the law. However, it does signal that there may be an increased focus on coordinated effects in merger reviews – where, historically, the focus during merger reviews in Canada has been on unilateral effects.
    • Limitation Period: The Bill changes the limitation period within which the Commissioner can challenge a completed merger. Currently, the limit is one year after closing. The Bill would leave the limit as one year where the transaction was notified to the Commissioner, but would raise the limit to three years in respect of any merger which is not notified to the Commissioner. This may create an incentive for merging parties to make a competition filing in advance of closing (in the form of an ARC request) in the case of smaller transactions that are not subject to mandatory pre-merger notification in Canada.
    • Interim Interim Injunctions: The Bill amends sections 100 and 104 of the Act such that parties are enjoined from completing a merger where an application for an injunction under these sections has been filed until the Tribunal has disposed of the application for the interim injunction. In effect, this creates an automatic “interim interim” injunction, where an injunction has been sought in the merger context.
  • Merger Notification:
    • Size-of-Transaction Threshold: Currently, when calculating the size-of-transaction merger notification threshold, only assets in Canada or sales in or from Canada generated from those assets are included. The Bill proposes amendments that would revise the calculation of this threshold to include the value of sales in, from or into Canada generated from assets in or outside of Canada. This change could result in a merger of two foreign companies with limited assets in Canada being subject to pre-merger notification in Canada if the target has an operating business in Canada and sufficient sales into Canada.

    • Effect of Waiver: Currently, there is an exception to the requirement to file a pre-merger notification where a waiver has been provided by the Bureau (in practice, this waiver would accompany the provision of a no-action letter). The Bill would amend this exception such that the waiver would only extend for one year. If the merger closes more than one year after the waiver is provided, a pre-merger notification (or a new waiver) would be required.

  • Consent Agreement Remedies: The Bill sets out explicit remedies that are available where parties fail to comply with a consent agreement. Among other things, these remedies include a prohibition order, an order to take action to comply with the consent agreement and/or an AMP.
  • Costs: The Bill creates a presumption that costs will not be awarded against the Commissioner, unless the Tribunal is satisfied (a) that an award is necessary to maintain confidence in the administration of justice; or (b) that the absence of an award would have a substantial adverse effect on the other party’s ability to carry on business.

Update to Bill C-56

On September 21, 2023, Bill C-56 was introduced by Chrystia Freeland (Deputy Prime Minister and Minister of Finance) and received its first reading in the House of Commons (“Bill C-56”). As discussed in our previous blog post, Bill C-56 includes various amendments to the Act, including the introduction of market studies, the expansion of competitor collaboration provisions to non-competitors and the removal of the efficiencies defense from merger review.

As discussed in the Thirteenth Report of the House of Commons Standing Committee on Finance (the “Report”), the Committee recently considered Bill C-56 and agreed to (and did) report it with the following amendments:

  • Amending Bill C-56 such that either the Commissioner or the Minister may initiate a market study (Bill C-56 previously required that the Minister initiate such a study);
  • Adding “excessive and unfair selling prices” as an explicit example of anti-competitive conduct in the context of abuse of dominance;
  • Amending the abuse of dominance provisions of the Act (as discussed below); and
  • Removing the efficiencies defense from the competitor collaboration provisions of the Act.

With respect to the abuse of dominance provisions, Bill C-56, as amended by the Report, proposes to change the elements of the abuse of dominance provisions of the Act such that it is only required to show either: (i) an anticompetitive act (which is defined as any act intended to have a predatory, exclusionary or disciplinary negative effect on a competitor, or to have an adverse effect on competition) or (ii) that conduct (that is not a result of superior competitive performance) has had, is having or is likely to have the effect of preventing or lessening competition substantially in a market. In other words, the proposed amendment would only require either anticompetitive intent or effects. Currently, the Act requires both anticompetitive intent and effects.

The proposed amendments also change the remedies available under abuse of dominance. Where only one of anticompetitive intent or effects is proven, the Tribunal may order a prohibition order, but may not order the payment of an AMP. It is only when both anticompetitive intent and effects are proven that the Tribunal may order any other remedy, including the payment of an AMP. That being said, as noted above, on application by a person granted leave under section 103.1, the Tribunal can order that the person against whom the order is made pay an amount, not exceeding the value of the benefit derived from the conduct that is the subject of the order. As currently drafted, such a payment could be ordered where only one of anticompetitive intent or effects is proven.

The proposed changes also increase the size of AMPs available under the abuse of dominance provisions from  $10 million ($15 million on a subsequent order) to $25 million ($35 million on a subsequent order).

Further Debate

The proposed amendments discussed above are subject to debate and further change as they advance through the legislative process. That being said, amendments included in omnibus bills, such as Bill C-59, often receive very little debate. As such, it is highly likely that the amendments to the Act included in Bill C-59 will be passed in their current form.  

The Fasken Team will continue to keep you posted on these developments. 

If you have questions about the ongoing Competition Act amendment process, you can reach out to any member of Fasken’s Competition, Marketing & Foreign Investment group. Our group has significant experience advising clients on all aspects of Canadian competition law.

The information and guidance provided in this blog post does not constitute legal advice and should not be relied on as such. If legal advice is required, please contact a member Fasken’s Competition, Marketing & Foreign Investment group.


D’Importantes Modifications à la Loi Sur la Concurrence SE Profilent à L’Horizon

Publication par le gouvernement fédéral d’un projet de loi concernant l’Énoncé économique de l’automne et aperçu des importantes modifications à la Loi sur la concurrence

 et –

Publication du texte révisé du projet de loi C-56

Le 27 novembre 2023, le gouvernement fédéral a adopté l’Avis de motion de voies et moyens visant à présenter un projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, qui a été déposé le 30 novembre 2023 en tant que projet de loi C‑59 (le « Projet de loi »). Le Projet de loi propose des modifications qui mettent en œuvre certains des objectifs dont il est question dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, qui visent à renforcer la concurrence au Canada (comme nous l’avons mentionné dans notre billet de blogue[GD1]  précédent).

Le Projet de loi comprend de nombreuses modifications importantes qui pourraient avoir une incidence considérable et de grande portée sur les entreprises faisant affaire au Canada. Voici les principaux changements et points à retenir :

  • Droits d’accès privé :
    • Portée : Le Projet de loi étend les droits d’accès privé de sorte que les personnes peuvent demander la permission d’intenter des recours devant le Tribunal en vertu de l’article 90.1 (collaborations entre concurrents susceptibles de faire l’objet d’un recours civil) et de l’article 74.1 (pratiques commerciales trompeuses) de la Loi. À l’heure actuelle, les droits d’accès privé ne sont disponibles qu’aux termes des articles 75 (refus de vendre), 76 (maintien des prix), 77 (exclusivité, ventes liées et limitation du marché) et 79 (abus de position dominante) de la Loi.
    • Critère applicable aux demandes de permission :Le Projet de loi modifie considérablement le critère auquel les personnes doivent satisfaire pour intenter un recours devant le Tribunal. À l’heure actuelle, le Tribunal peut accorder la permission de présenter une demande en vertu des articles précisés s’il a des motifs de croire que le demandeur est directement et sensiblement gêné dans toute son entreprise.

      En ce qui concerne la permission de présenter une demande en vertu des articles 75, 76, 77, 79 et 90.1, le critère actuel applicable à la demande de permission est maintenu, mais modifié de sorte qu’il suffit que le demandeur soit directement et sensiblement gêné dans tout ou partie de son entreprise. Il convient de souligner que dans la majorité des demandes de permission à ce jour, le demandeur n’a pas réussi à prouver qu’il était sensiblement gêné dans toute son entreprise. En outre, le Projet de loi introduit un deuxième mécanisme de demande de permission possible pour ces dispositions, de sorte que le Tribunal peut subsidiairement faire droit à une demande de permission s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.

      Quant à l’article 74.1 (la partie de la Loi portant sur les pratiques commerciales trompeuses), le Projet de loi propose que le Tribunal puisse faire droit à une demande de permission s’il est convaincu que cela servirait l’intérêt public.
    • Recours : Le Projet de loi fournit aux demandeurs la possibilité de recevoir une réparation pécuniaire lorsqu’ils obtiennent la permission d’intenter une action devant le Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77, 79 ou 90.1 de la Loi et qu’ils obtiennent gain de cause.

      Plus précisément, lorsqu’une personne qui a obtenu la permission d’intenter un recours devant le Tribunal en vertu de ces dispositions a gain de cause, le Tribunal peut ordonner que la personne visée par l’ordonnance paie une somme, ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance, cette somme devant être répartie entre le demandeur et toute autre personne touchée par le comportement.

      L’inclusion de la phrase « et toute autre personne touchée par le comportement » laisse entendre que l’effet de ce recours pourrait être similaire à celui d’une action collective, mais sans l’exigence de certification. 

Il convient de souligner que les modifications proposées ci-dessus concernant les droits privés d’accès n’entreraient en vigueur qu’un an après la date de sanction du Projet de loi.

  • Collaborations entre concurrents susceptibles de faire l’objet d’un recours civil :Le Projet de loi étend l’application de l’article 90.1 de la Loi aux comportements passés. À l’heure actuelle, cette disposition ne s’applique qu’aux comportements actuels ou proposés. Cela étant dit, le Projet de loi limite l’examen des comportements à ceux qui se sont produits au cours des trois dernières années.

    Le Projet de loi crée également de nouveaux recours prévus à l’article 90.1. À l’heure actuelle, les seuls recours possibles en vertu de l’article 90.1 sont des ordonnances d’interdiction ou toute autre ordonnance sur consentement de toutes les parties. Le Projet de loi confère au Tribunal la capacité d’ordonner d’autres formes de réparation, notamment des sanctions administratives pécuniaires (« SAP »), l’aliénation d’actifs ou d’actions, ou toute autre mesure raisonnable et nécessaire pour surmonter les effets de l’accord ou de l’entente sur ce marché. Ces recours s’apparentent à ceux actuellement prévus ailleurs dans la Loi, notamment dans les dispositions relatives à l’abus de position dominante, et sont susceptibles de faire en sorte que le commissaire et les parties privées invoquent plus fréquemment l’article 90.1.
  • Refus de vendre et droit à la réparation : Le Projet de loi apporte plusieurs modifications à la disposition de la Loi relative au refus de vendre. D’abord, il modifie cette disposition pour y inclure la fourniture de moyens de diagnostic ou de réparation; ainsi, le commissaire ou une personne peuvent contraindre une entreprise à fournir des moyens de diagnostic ou de réparation dans certains cas. Notons toutefois que ce droit n’est conféré qu’à l’égard des entreprises et uniquement lorsqu’il est possible de démontrer que le refus a pour effet de nuire à la concurrence.

    Il est à noter que des lois dites sur le « droit à la réparation » existent déjà dans d’autres pays. Elles visent à assurer que les consommateurs peuvent faire entretenir ou réparer des appareils par des entreprises indépendantes (c.-à-d. des entreprises qui ne sont pas le fabricant d’origine). Par exemple, dans d’autres pays, ces lois exigent des fabricants qu’ils mettent à la disposition des ateliers de réparation indépendants et des consommateurs, à des prix justes et raisonnables, les pièces, les outils et les documents nécessaires au diagnostic, à l’entretien et à la réparation des dispositifs et appareils électroniques grand public.

    Par ailleurs, le Projet de loi vient modifier l’exigence selon laquelle une personne doit être sensiblement gênée dans toute son entreprise, exigeant désormais qu’une personne soit sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise.
  • Approbation d’une collaboration à des fins environnementales :Le Projet de loi introduit un nouveau mécanisme par lequel les parties peuvent demander un certificat pour des projets de collaboration à des fins environnementales. Lorsqu’un tel certificat est délivré, les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 de la Loi ne s’appliqueront pas à l’accord ou à l’arrangement que vise le certificat, tant que celui-ci demeure valide et enregistré. Toutefois, un tel certificat pourrait être modifié ou annulé par le Tribunal sur demande du commissaire.
  • Écoblanchiment :Le Projet de loi interdit explicitement de donner au public, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant les avantages d’un produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée.

    Soulignons que cette disposition ne semble s’appliquer qu’aux déclarations sur l’environnement concernant un produit. À première vue, cette disposition ne semble pas s’appliquer aux déclarations plus générales en matière d’environnement (c.-à-d. celles relatives aux objectifs environnementaux d’une entreprise ou à la nature durable de ses opérations). 
  • Représailles : Le Projet de loi ajoute à la Loi une nouvelle disposition qui interdit à toute partie de prendre des mesures pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la Loi.‍ Les recours en cas de violation de cette disposition comprennent les ordonnances d’interdiction et les SAP.
  • Examen approfondi des fusions :
    • Considérations relatives à la main-d’œuvre :Le Projet de loi introduit l’examen explicite des questions de main-d’œuvre dans le cadre d’un examen approfondi des fusions. De prime abord, le Projet de loi précise qu’un produit inclurait le personnel, de sorte que les répercussions sur la compétitivité des marchés du travail seront prises en compte dans l’évaluation des fusions.
    • Part du marché : Actuellement, dans le cadre des dispositions de fond de la Loi relatives aux fusions, le paragraphe 92(2) stipule que le Tribunal ne peut conclure qu’une fusion, réalisée ou proposée, empêche ou diminue sensiblement la concurrence, ou aura vraisemblablement cet effet, en raison seulement de la concentration ou de la part du marché. Le Projet de loi abroge cette disposition, ce qui laisse entendre que plus de poids pourrait être accordé à la part de marché (prise isolément) dans l’examen des fusions à l’avenir.

      Particulièrement, ce changement n’introduit pas de présomptions structurelles qui, selon la part de marché, déplaceraient le fardeau de preuve sur les parties fusionnantes, lesquelles devraient alors démontrer qu’une fusion n’entraîne pas d’empêchement ou de diminution sensible de la concurrence ni n’interdit la fusion, comme le propose le Projet de loi C‑352, qui a été présenté par Jagmeet Singh (chef du NPD) le 18 septembre 2023. Toutefois, ce changement permettrait potentiellement au Tribunal de créer des présomptions structurelles dans la jurisprudence, comme l’a fait la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Philadelphia National Bank en 1963. 
    • Effets coordonnés : Le Projet de loi ajoute deux nouveaux facteurs qui peuvent être pris en considération lorsque le Tribunal évalue une fusion, à savoir une variation de la concentration d’un marché et les répercussions sur la coordination tacite au sein d’un marché.

      Comme les facteurs que le Tribunal doit examiner en vertu de cet article ne sont pas exhaustifs et que ces « nouveaux » facteurs ont déjà été pris en compte par le Bureau dans une certaine mesure, il ne s’agit pas d’une modification importante du droit. Toutefois, cela indique que l’on pourrait mettre davantage l’accent sur les effets coordonnés dans les examens des fusions, alors que, historiquement, l’examen des fusions au Canada était centré sur les effets unilatéraux.
    • Prescription : Le Projet de loi modifie la période de prescription pendant laquelle le commissaire peut contester une fusion réalisée. La limite actuelle est d’un an après la clôture. Le Projet de loi maintiendrait la limite à un an pour les transactions ayant fait l’objet d’un préavis au commissaire, mais porterait la limite à trois ans pour toute fusion qui n’a pas fait l’objet d’un tel avis. Cela pourrait inciter les parties fusionnantes à déposer un mémoire relatif à la concurrence avant la clôture (sous forme de demande de CDP) dans le cas de petites opérations qui ne sont pas assujetties à un préavis de fusion obligatoire au Canada.
    • Injonctions provisoires provisoires : Le Projet de loi modifie les articles 100 et 104 de la Loi de telle sorte qu’il est interdit aux parties de réaliser une fusion lorsqu’une demande d’injonction en vertu de ces articles a été déposée, et ce, jusqu’à ce que le Tribunal ait disposé de la demande d’injonction provisoire. Concrètement, ces dispositions créent une injonction « provisoire provisoire » automatique dès lors qu’une injonction a été demandée dans le contexte d’une fusion.
  • Préavis de fusion :
    • Seuil relatif à la taille des transactions : À l’heure actuelle, seuls les éléments d’actif au Canada ou les ventes au Canada ou en provenance du Canada réalisées à partir de ces éléments d’actif sont inclus dans le calcul du seuil de préavis de fusion relatif à la taille de la transaction. Le Projet de loi propose des modifications qui modifieraient le calcul de ce seuil afin d’y inclure la valeur des ventes au Canada, en provenance du Canada ou en direction du Canada réalisées à partir des éléments d’actif situés au Canada ou à l’étranger. Ce changement pourrait faire en sorte que la fusion de deux sociétés étrangères ayant des éléments d’actif limités au Canada soit assujettie à un préavis de fusion au Canada, si la société visée a une entreprise en exploitation au Canada et des ventes suffisantes au Canada.
    • Effet d’une renonciation : À l’heure actuelle, il existe une exception à l’obligation de déposer un préavis de fusion lorsqu’une renonciation a été fournie par le Bureau (dans la pratique, cette renonciation accompagnerait la remise d’une lettre de non-intervention). Le Projet de loi modifierait cette exception de manière à ce que la renonciation ne dure qu’un an. Une fusion réalisée plus d’un an après la renonciation nécessiterait donc un préavis de fusion (ou une nouvelle renonciation).
  • Recours en cas de non-respect du consentement :Le Projet de loi prévoit des recours explicites dans les cas où les parties ne respectent pas un consentement. Ces recours comprennent notamment une ordonnance d’interdiction, une ordonnance visant la prise de mesures nécessaires au respect du consentement et/ou une SAP.
  • Frais :Le Projet de loi crée une présomption selon laquelle il ne sera pas ordonné au commissaire de payer des frais, sauf si le Tribunal est convaincu que : a) l’ordonnance est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice; ou b) l’absence d’ordonnance aurait un effet négatif important sur la capacité de l’autre partie d’exploiter son entreprise.

Amendements au Projet de loi C‑56 :

Le 21 septembre 2023, le Projet de loi C‑56 a été présenté par Chrystia Freeland (vice-première ministre et ministre des Finances) et a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes (le « Projet de loi C‑56 »). Comme nous l’avons déjà mentionné dans notre billet de blogue précédent, le Projet de loi C‑56 comprend diverses modifications à la Loi, notamment, l’introduction d’études de marché, l’élargissement des dispositions sur la collaboration entre concurrents de sorte qu’elles s’appliquent aussi aux non-concurrents et le retrait de la possibilité d’invoquer des gains en efficience dans le cadre de l’examen des fusions.

Comme il est mentionné dans le treizième rapport du Comité permanent des finances de la Chambre des communes (le « Rapport »), le Comité a récemment étudié le Projet de loi C‑56 et en a fait rapport avec les amendements suivants :

  • amender le Projet de loi C‑56 de sorte que le commissaire ou le ministre puisse mener une enquête pour examiner l’état de concurrence dans un marché (le Projet de loi C‑56 exigeait auparavant que le ministre entame une telle enquête);
  • ajouter la mention « prix de vente excessifs et injustes » comme exemple explicite d’un comportement anticoncurrentiel dans le contexte d’abus de position dominante;
  • modifier les dispositions de la Loi relatives à l’abus de position dominante (voir ci-dessous);
  • retirer la défense fondée sur les gains en efficience des dispositions de la Loi relatives à la collaboration entre concurrents.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l’abus de position dominante, le Projet de loi C‑56, dans sa version modifiée par le Rapport, propose de modifier les éléments des dispositions relatives à l’abus de position dominante de la Loi de manière à ce qu’il faille uniquement démontrer : i) une pratique d’agissements anticoncurrentiels (tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence); ou ii) un comportement (ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur) qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché. Autrement dit, la modification proposée n’exigerait qu’une intention ou des effets anticoncurrentiels. Actuellement, la Loi exige à la fois une intention et des effets anticoncurrentiels.

Les modifications proposées touchent également les recours disponibles en matière d’abus de position dominante. Lorsque seule une intention anticoncurrentielle ou seuls des effets anticoncurrentiels sont démontrés, le Tribunal peut rendre une ordonnance d’interdiction, mais ne peut pas ordonner le paiement d’une SAP. Ce n’est que lorsqu’une intention et des effets anticoncurrentiels sont tous deux démontrés que le Tribunal peut ordonner toute autre réparation, dont le paiement d’une SAP. Cela dit, comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’une personne a demandé et obtenu la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut ordonner que la personne visée par l’ordonnance paie une somme, ne pouvant excéder la valeur du bénéfice tiré du comportement visé par l’ordonnance. Selon le libellé actuel, un tel paiement pourrait être ordonné dans les cas où il est démontré une intention anticoncurrentielle ou des effets anticoncurrentiels, mais pas les deux.

Les modifications proposées font également passer de 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour une ordonnance subséquente) à 25 millions de dollars (35 millions de dollars pour une ordonnance subséquente) le montant des SAP pouvant être imposées en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante.

Discussions à venir

Les modifications proposées dont il est question ci-dessus sont susceptibles de faire l’objet de discussions et d’être modifiées à mesure qu’elles progressent dans le processus législatif. Cela dit, les modifications incluses dans les projets de loi omnibus, comme le Projet de loi C‑59, sont souvent très peu débattues. Ainsi, il est fort probable que les modifications à la Loi incluses dans le Projet de loi C‑59 soient adoptées dans leur forme actuelle.  

L’équipe de Fasken continuera de vous tenir au courant de ces changements. 

Si vous avez des questions concernant le processus actuel de modification de la Loi sur la concurrence, vous pouvez communiquer avec tout membre du groupe Concurrence, commercialisation et investissements étrangers de Fasken. Notre groupe a conseillé de nombreux clients sur tous les aspects du droit canadien en matière de concurrence.

Les renseignements et les conseils fournis dans cet article ne constituent pas un avis juridique et ne devraient pas être considérés comme tels. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez communiquer avec un membre du groupe Concurrence, commercialisation et investissements étrangers de Fasken.